J.O. 116 du 20 mai 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2007-345 du 15 mai 2007 relative aux conditions de production et de diffusion des émissions de la campagne audiovisuelle officielle en vue des élections législatives des 10 et 17 juin 2007


NOR : CSAX0701345S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu le code électoral, notamment l'article L. 167-1 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, notamment son article 16 ;

Les conseils d'administration des sociétés France 2, France 3, France 4, France 5, RFO, Radio France, Radio France internationale ayant été consultés ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel procédera, au plus tard le samedi 26 mai 2007, à son siège, 39-43, quai André-Citroën, 75015 Paris, en présence des représentants dûment mandatés des partis ou groupements politiques, au tirage au sort destiné à fixer les dates et l'ordre de passage des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Les résultats du tirage au sort sont publiés au Journal officiel de la République française.

Les partis ou groupements politiques habilités à participer à la campagne officielle sont invités à faire connaître au Conseil supérieur de l'audiovisuel, au plus tard le lundi 21 mai 2007, le nom de la ou des personnes qu'ils mandatent pour effectuer en leur nom les différentes formalités prévues par la présente décision.

Article 2


Les personnes participant à la production et à la diffusion des émissions sont tenues, en ce qui concerne les activités mentionnées dans la présente décision, à une stricte confidentialité.

Article 3


Les difficultés que pourraient soulever l'interprétation ou l'application de la présente décision relèvent de la compétence du Conseil supérieur de l'audiovisuel ou de l'un de ses représentants désigné pour le représenter.


TITRE Ier

PRODUCTION

Chapitre Ier

Généralités


Article 4


La société France 3 assure la production des émissions de la campagne officielle et la coordination de l'ensemble des opérations liées à cette production (1).

Le coordonnateur remet aux partis ou groupements politiques bénéficiaires des émissions de la campagne officielle radiotélévisée un dossier rappelant les règles et précisant les spécifications techniques liées à la production de ces émissions.

(1) M. Gilles Cozanet et, en son absence, M. Eric Loosveldt et M. Emmanuel Simon sont chargés par la société France 3 de la coordination des opérations.
Article 5


Les moyens mis à la disposition de chaque parti ou groupement politique par la société France 3 sont identiques.

Ils sont mis, à compter du lundi 21 mai 2007, à la disposition des partis ou groupements politiques remplissant les conditions pour participer à la campagne officielle radiotélévisée.

Les dates et horaires des opérations de production sont fixés par le coordonnateur mentionné à l'article 4. Ces dates et horaires sont établis en tenant compte de l'ordre de diffusion issu du tirage au sort. Ils doivent être impérativement respectés par les partis ou groupements politiques.

Article 6


Au cours des émissions, les intervenants s'expriment librement.

Ils ne peuvent toutefois, conformément aux lois en vigueur :

- mettre en péril l'ordre public ou la sécurité des personnes et des biens ;

- recourir à tout moyen d'expression portant atteinte à la dignité de la personne humaine, à l'honneur et à la considération d'autrui ;

- porter atteinte aux secrets protégés par la loi ;

- tenir des propos à caractère publicitaire, au sens de la réglementation sur la publicité et le parrainage ;

- procéder à des appels de fonds.

Ils ne peuvent en outre :

- recourir à tout moyen d'expression ayant pour objet ou pour effet de tourner en dérision d'autres partis ou groupements politiques ou leurs représentants ;

- apparaître dans l'enceinte des bâtiments officiels civils et militaires de l'Etat et des bâtiments officiels des collectivités territoriales ou de leurs groupements ainsi que de toute autre personne publique ou de l'Union européenne, identifiables comme tels ;

- faire apparaître des éléments, des lieux ou des bâtiments susceptibles de constituer une référence commerciale ou publicitaire ;

- faire usage de l'emblème européen ou national ;

- utiliser l'hymne national ou l'hymne européen ;

- utiliser des documents visuels ou sonores faisant apparaître des personnalités de la vie publique française sans l'accord écrit de ces personnalités ou de leurs ayants droit.

Article 7


Les émissions doivent également respecter les règles suivantes :

- aucun numéro d'appel téléphonique ou télématique gratuit ne peut être porté à la connaissance du public, en application de l'article L. 50-1 du code électoral ;

- lorsque des oeuvres, musicales ou autres, sont utilisées, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents ;

- lorsque des personnes apparaissent de façon reconnaissable, il appartient au parti ou groupement politique ou à ses représentants de s'assurer du respect des droits y afférents.

Article 8


Un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel vérifie la conformité des émissions de la campagne aux dispositions de la présente décision.

Article 9


Lorsque le parti ou groupement politique n'utilise pas au cours de son émission la totalité du temps d'émission qui lui a été alloué, il ne peut ni obtenir le report du reliquat sur une autre de ses émissions, ni céder ce reliquat à un autre parti ou groupement politique.

Article 10


Si un parti ou groupement politique renonce à utiliser tout ou partie du temps d'émission qui lui est attribué, les émissions des autres partis ou groupements politiques, prévues le même jour, sont avancées de telle sorte qu'elles succèdent immédiatement à l'émission précédente ou au générique du début des émissions de la campagne officielle radiotélévisée.

Article 11


Le parti ou groupement politique peut utiliser tout ou partie de l'enregistrement d'une émission dont il a précédemment bénéficié dans la ou les autres émissions qui lui sont attribuées.


Chapitre II

Emissions télévisées

Section 1

Enregistrement


Article 12


Les émissions télévisées sont composées au choix des partis ou groupements politiques en intégralité ou en partie :

1° A partir d'éléments réalisés avec des moyens fournis par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Ces éléments peuvent être de trois sortes :

- éléments réalisés dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques ;

- éléments réalisés dans un studio mis à la disposition des partis ou groupements politiques ;

- éléments fabriqués à l'aide d'une station infographique.

2° A partir des documents vidéographiques ou sonores mentionnés à l'article 21.

Chaque parti ou groupement politique indique de manière précise au coordonnateur mentionné à l'article 4, au plus tard au moment du tirage au sort visé à l'article 1er, la part du temps d'émission qu'il souhaite réaliser avec ses propres moyens.


Sous-section 1

Eléments réalisés avec les moyens mis à disposition : tournages


Article 13


Une équipe technique et des moyens (vidéo, son, lumière) sont mis à disposition pour le tournage des éléments dans des lieux choisis par les partis ou groupements politiques.

Ces moyens sont détaillés dans le dossier technique visé à l'article 4. Ils sont exclusifs de l'utilisation de tout autre moyen.

Article 14


La durée de mise à disposition de l'équipe technique est de huit heures, soit pour le tournage de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes, soit pour le tournage d'une émission d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ne peut être dissocié.

Un temps de transport d'une durée maximum de deux heures (aller-retour) pour les tournages à Paris et en région parisienne, de six heures (aller-retour) pour les tournages en région, s'ajoute à la durée de mise à disposition technique. Les déplacements éventuels d'un lieu à l'autre au cours d'un même tournage sont décomptés au titre de la mise à disposition technique.

Article 15


Les lieux d'enregistrement sont librement choisis par les partis ou groupements politiques en France métropolitaine dans le respect des dispositions de l'article 6. Ils sont agréés par le coordonnateur désigné à l'article 4, qui peut demander aux partis ou groupements politiques de les modifier si les conditions de réalisation sont incompatibles avec les contraintes techniques du tournage de l'émission, la durée de mise à disposition ou la date de diffusion.

Les partis ou groupements politiques s'assurent des autorisations de tournage sur la voie publique. Le coût éventuel découlant de la mise à disposition ou de l'aménagement des lieux de tournage est à la charge des partis ou groupements politiques. Ce coût devra être intégré dans les comptes de campagne du parti ou groupement politique.

Article 16


Les partis ou groupements politiques qui le souhaitent peuvent disposer d'un studio équipé des moyens détaillés dans le dossier technique mentionné à l'article 4.

Article 17


La durée de mise à disposition du studio et de l'équipe technique est soit de quatre heures, pour le tournage de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes, soit de quatre heures pour le tournage d'une émission d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes. Sauf accord du représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le tournage d'une série de deux émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ne peut être dissocié.

Article 18


Le réalisateur est choisi par le parti ou groupement politique. Ce choix est porté à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Article 19


Les enregistrements doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.

Le tournage des émissions doit être effectué au plus tard soixante-douze heures avant la diffusion de l'émission.

Article 20


A la fin de chaque tournage, un représentant du parti ou groupement politique signe un document d'acceptation technique de ce tournage. Le montage final des émissions est effectué dans les conditions et dans le temps décrits à l'article 25.


Sous-section 2

Eléments réalisés aux frais des partis ou groupements politiques


Article 21


Les partis ou groupements politiques peuvent réaliser par leurs propres moyens des documents vidéographiques ou sonores.

Les documents vidéographiques ne peuvent représenter plus de 50 % du temps d'émission utilisé par chaque parti ou groupement politique pour la totalité de la campagne.

Doivent être également décomptés à ce titre :

- le traitement éventuel en effets spéciaux au cours de la post-production des séquences vidéographiques réalisées par les candidats ;

- l'incrustation sur une partie de l'écran, dans une émission réalisée avec les moyens techniques mis à disposition par le CSA, de séquences vidéographiques réalisées par le candidat avec ses moyens propres. Ces séquences sont décomptées pour la totalité de leur durée, quelle que soit l'importance de la place qu'elles occupent dans l'écran.

Les documents sonores et les images fixes ne sont pas inclus dans décompte mentionné au deuxième alinéa.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être conformes aux spécifications techniques détaillées dans le dossier mentionné à l'article 4.

Les documents vidéographiques ou sonores doivent être déposés au plus tard à 18 heures la veille du montage ou quarante-huit heures avant leur diffusion.

Ces documents doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7.

Le coût de ces documents devra être intégré dans les comptes de campagne du parti ou groupement politique.


Section 2

Eléments réalisés avec les moyens

mis à disposition : station infographique


Article 22


Il est mis à la disposition des partis ou groupements politiques quatre cellules stations infographiques. Les moyens techniques et modalités d'utilisation sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 4.

Article 23


Une cellule est mise à la disposition des partis ou groupements politiques à concurrence de :

- une heure pour chaque émission d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ;

- deux heures pour chaque émission d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes.

Les partis ou groupements politiques envisageant de recourir à l'utilisation de la station infographique doivent le faire savoir au coordonnateur désigné à l'article 4, vingt-quatre heures avant la date d'utilisation de la cellule.

Les partis ou groupements politiques ont en outre la possibilité de donner au coordonnateur des documents fixes qui pourront être numérisés. Ces derniers doivent respecter les dispositions des articles 6 et 7. Ils ne sont pas comptabilisés dans les 50 % définis à l'article 21.


Section 3

Post-production des émissions


Article 24


Dix cellules de post-production sont affectées au montage des émissions. Les moyens mis à disposition sont précisés dans le dossier technique mentionné à l'article 4.

Article 25


Pour les émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de quatre heures.

Pour les émissions d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes, le temps imparti pour le visionnage des séquences tournées, la numérisation et le montage final de l'émission est de huit heures.

Le montage final d'une émission, sous-titrage et incrustation de la traduction en langue des signes inclus, doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.

Article 26


A la fin du montage des émissions et une fois celles-ci sous-titrées et incrustées de la traduction en langue des signes, le représentant du parti ou groupement politique signe sur place le bon à diffuser des émissions. A défaut, le parti ou groupement politique est réputé avoir renoncé à la diffusion de son émission. Ce bon à diffuser est validé par un représentant du Conseil supérieur de l'audiovisuel.

Une copie sonore des émissions radiodiffusées et une copie vidéo de l'ensemble de l'émission télévisée enregistrée prête à diffuser sont remises au signataire du bon à diffuser.

Article 27


Les émissions diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision) sont intégralement sous-titrées à l'intention des personnes sourdes ou malentendantes. Les modalités techniques du sous-titrage sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 4.

Article 28


Le parti ou groupement politique qui le souhaite peut également utiliser, pour les émissions de son choix diffusées sur France 2, France 3, France 4, France 5 et RFO (télévision), la traduction en langue des signes en association avec le sous-titrage mentionné à l'article 27. Les modalités techniques de cette traduction sont décrites dans le dossier mentionné à l'article 4.


Chapitre III

Les émissions radiophoniques


Article 29


Les partis ou groupements politiques peuvent :

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques dans un studio mis à disposition dans les locaux de post-production. Ils disposent de quarante-cinq minutes pour l'enregistrement et trente minutes pour le montage et le mixage des émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes ; soixante minutes pour l'enregistrement et quarante-cinq minutes pour le montage et le mixage des émissions d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes ;

- soit enregistrer tout ou partie de leurs émissions radiophoniques au cours et dans le temps d'un tournage réalisé avec les moyens mis à disposition. Dans ce cas, ils doivent en informer le coordonnateur lors de la planification de la date du tournage. Ils disposent alors de trente minutes pour le montage final des émissions d'une durée égale ou inférieure à deux minutes trente secondes et quarante-cinq minutes pour le montage final des émissions d'une durée égale ou supérieure à deux minutes trente secondes ;

- soit reprendre le son des émissions télévisées. Il peut être procédé à un montage des bandes son afin d'éviter les silences à l'antenne ;

- soit réaliser à leurs frais tout ou partie de leurs émissions radiophoniques sur des supports conformes aux spécifications techniques détaillées dans un dossier remis aux partis ou groupements politiques.

Le montage final d'une émission radiophonique doit être terminé au plus tard à 18 heures l'avant-veille de sa diffusion.


Chapitre IV

Dispositions diverses


Article 30


Les partis ou groupements politiques ont la faculté d'être assistés de personnes qui ne peuvent ni se substituer au personnel responsable de la réalisation de l'émission ou au personnel technique, ni modifier les conditions techniques de l'enregistrement et du montage.

Trois de ces personnes au plus ont accès au studio d'enregistrement radio et à la cellule de montage. Leurs noms ainsi que ceux des intervenants dans les émissions doivent être communiqués par le parti ou groupement politique au coordonnateur vingt-quatre heures avant l'enregistrement.

Article 31


Chaque émission à la radio et à la télévision est précédée et suivie d'annonces indiquant le nom du parti ou groupement politique. Le temps nécessaire à ces annonces n'est pas pris sur le temps d'émission alloué au parti ou groupement politique.

A la radio, les annonces sont lues par un collaborateur de la société Radio France.

Article 32


En cas d'incident technique non imputable aux partis ou groupements politiques, les temps prévus aux articles 14, 17, 23, 25 et 29 de la présente décision sont prolongés d'une durée égale à celle de cet incident.

Article 33


Les enregistrements des émissions de la campagne officielle radiotélévisée sont déposés, à l'issue de celle-ci, à l'Institut national de l'audiovisuel par la société France 3.


TITRE II

DIFFUSION


Article 34


France 2, France 3, France 4, France 5, RFO (télévision et radio), France Inter et RFI veillent à la bonne diffusion des émissions de la campagne.

Article 35


En cas d'incident de diffusion, l'éditeur concerné en informe immédiatement et précisément le coordonnateur.

Un membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel peut décider de la rediffusion régionale, partielle ou totale, des émissions de la campagne qui ont été affectées par l'incident de diffusion. S'il s'agit d'une rediffusion nationale, partielle ou totale, la décision est prise par le Conseil supérieur de l'audiovisuel statuant en formation plénière.

Article 36


Les présidents des sociétés France Télévisions, Radio France et Radio France Internationale sont chargés de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 15 mai 2007.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

M. Boyon